Un texte de progrès pour moderniser l’adoption, reconnaître les nouveaux modèles familiaux et protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
Présentation de l’article 9 bis qui instaure un mécanisme de filiation transitoire pour les couples de femme ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger
Mardi 18 janvier, nous sommes fiers d’avoir adopté en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à réformer l’adoption. Elle est le fruit d’un engagement constant et de nombreux travaux menés depuis 2019. Après un long chemin législatif, cette proposition de loi portée par Monique Limon ouvre de nouveaux droits conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Avec ce texte, nous votons des avancées majeures pour les enfants et les familles :
Nous veillons à l’intérêt de l’enfant, en prohibant toute adoption intrafamiliale en ligne directe conduisant à une confusion des lignes généalogiques sauf décision contraire du juge ; en étendant les cas d’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans ; en recueillant le consentement du mineur de plus de 13 ans pour changer son prénom ou son nom.
Nous renforçons le statut de pupille de l’Etat en affirmant son caractère protecteur et en clarifiant les dispositions relatives à l’agrément administratif en vue d’adoption.
Nous indiquons expressément que le consentement des parents à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’Etat ouvre la possibilité d’un projet d’adoption pour leur enfant.
Nous mettons fin aux inégalités entre les couples mariés ou non, en ouvrant l’adoption au pacs et au concubinage. C’est un grand progrès. Il n’y aura plus d’inégalités entre les couples en fonction du statut matrimonial. Pour en faciliter le recours, nous abaissons de 28 à 26 ans l’âge minimal pour les couples adoptants et réduisons de 2 à 1 an la durée minimale requise de communauté de vie.
C’était un engagement : nous sécurisons le statut juridique pour la mère d’intention d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger. Pour ce faire, nous ouvrons la possibilité d’établir, à titre exceptionnel et pour une durée de 3 ans, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose, sans motif légitime et dans un sens contraire à l’intérêt de l’enfant, à la reconnaissance conjointe devant notaire, telle que prévue par la loi Bioéthique, pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant sa légalisation en aout 2021.
Particulièrement investie sur cette thématique, je salue l’adoption de ce texte fondateur et tiens à remercie ma collègue Monique Limon pour son engagement constant.
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